B.O. N°11 du 17 mars 1994 SECURITE DES ELEVES Note de service N°94-116 du 9/3/1994
RLR : 562-1
Pratique des activités physiques scolaires
Texte adressé aux recteurs - IA - IPR D 'EPS - - chefs d établissement - enseignants d'EPS
A) La responsabilité civile
a) La responsabilité civile en général. Le droit de la responsabilité est énoncé particulièrement dans les articles suivants du Code civil :
- article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- article 1383: « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ces dispositions s'appliquent aux personnels enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. A côté de ce régime général de responsabilité civile, la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384 alinéa 8 du Code civil prévoient un régime spécifique applicable aux membres de l'enseignement public.
b) La responsabilité des membres de l'enseignement.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les même conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants".
« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non inter-dit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseigne-ment public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. »
L'article 1384 du code civil modifié par cette même loi prévoit, en son alinéa 8, « qu'en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, impru-dences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant civilement responsable d'un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l'Etat.
Toutefois,
le fait que la responsabilité de l'Etat soit substituée à
celle de l'enseignant ne signifie nullement que l'Etat est responsable dès
qu'il y a accident. L'Etat n'est responsable qu'autant que la responsabilité
de l'enseignant est elle-même engagée suite à une faute
dont la preuve incombe à la victime. La substitution de l'Etat n'a
donc pas de caractère d'automaticité. Il faut préciser,
néanmoins, que l'État a toujours la possibilité d'engager
une action récursoire à l'encontre de l'enseignant dans l'hypothèse
où celui-ci a commis une faute grave c'est-à-dire une faute
personnelle (violences physiques ou verbales) détachable de ses fonctions
à l'exclusion d'une faute de service dont l'État doit répondre.
Le
rappel de ces textes fait apparaître que la responsabilité est
un fait incontournable dans les relations entre les enseignants et les élèves.
L'observation scrupuleuse de la réglementation régissant la
matière ne saurait dégager l'enseignant de sa responsabilité.
En effet, elle n'occulte pas la très large part d'appréciation
personnelle qui est laissée à l'enseignant dans la gestion des
situations concrètes et qui participe, il convient de le souligner,
de l'intérêt de son métier et de la mission éducatrice
qui lui incombe. Il faut ajouter que les exigences sociales d'une réparation
équitable deviennent plus prégnantes à notre époque.
Si la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant pour les condamnations civiles prononcées à son encontre, il n'en va pas de même pour les condamnations pénales qui restent dans tous les cas personnelles.
B) La responsabilité pénale
Comme tout un chacun dans l'ensemble de ses activités d'ordre privé ou professionnel, l'enseignant peut être amené à comparaître personnellement devant une juridiction répressive.
Les accidents survenus au cours de la pratique des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère grave, parfois lourd de conséquences, l'introduction d'une action pénale est, en principe, toujours possible à l'encontre d'un enseignant, à l'initiative du procureur de la République ou à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime.
Les infractions (homicide involontaire, blessures et coups involontaires), généralement retenues à l'encontre des enseignants, sont prévues par les articles 221- 6, 222-19 et 222-20 du Code pénal (cf. annexe).
Par ailleurs, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine ne peut avoir pour seul effet de restreindre les dimensions de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Les finalités de cette discipline doivent être prises en compte dans leur ensemble pour une appréciation complète des questions posées. Mais, en même temps, il est nécessaire de rappeler que les enseignants d'éducation physique et sportive doivent toujours prendre soin de l'intégrité physique de leurs élèves grâce à des mesures de sécurité adaptées.
L'analyse
du contentieux suscité par les accidents survenus pendant le cours
d'éducation physique et sportive permet d'attirer l'attention des enseignants
de la discipline sur des éléments retenus dans les jugements
pour l'engagement de leur responsabilité en raison de leurs fonctions.
Ces éléments portent notamment sur les points suivants:
-
les conditions matérielles: état des équipements et organisation
des lieux,
- les consignes données aux élèves,
- la maîtrise du déroulement du cours,
-
le caractère dangereux ou non des activités enseignées.
A)
Les conditions matérielles du cours
a) l'Etat des équipements.
Avant le cours d'éducation physique et sportive, l'enseignant doit vérifier le bon état du matériel et des équipements utilisés pour l'enseignement. Au-delà de la responsabilité du chef d'établissement, il est particulièrement à même d'avoir une opinion raisonnée sur ce point, qui tienne compte à la fois de connaissances techniques acquises et des objectifs pédagogiques de son cours. Cela n'empêche pas qu'une défectuosité fortuite puisse survenir. Même dans ce cas, la vérification préalable aura cependant dû être opérée pour dégager la responsabilité de l'enseignant.
Dans le cas de défectuosité du matériel, l'enseignant doit faire une notification écrite au chef d'établissement qui, en tout état de cause, veillera à sa remise en état pour permettre, à nouveau, son utilisation.
Cette vérification du matériel doit également tenir compte de la maladresse éventuelle des élèves dans l'utilisation de matériel, c'est-à-dire d'un usage intempestif non conforme à sa destination première.
b) L'organisation des lieux.
L'organisation des lieux d'enseignement doit offrir de bonnes conditions de réalisation des activités enseignées. Sur Ï point, les dispositions à prendre relèvent plus d'un jugement raisonné que d'une énumération de consignes. Les accidents survenus témoignent malheureusement de négligences difficilement compréhensibles. Sans entrer dans les détails, on se contentera d'évoquer ici quelques exemples de configurations dangereuses par nature et, par conséquent, à proscrire :
- en natation, un bassin, dont la hauteur d'eau était insuffisante, n'était pas adapté à des exercices de plongeon,
- en athlétisme, une course de vitesse organisée en gymnase, dont la ligne d'arrivée se situait à deux mètres d'une cloison vitrée, constituait un cadre dangereux,
- en gymnastique, la mise en place de deux bancs bout à bout, qui se sont écartés par glissement sur le parquet en raison de l'usure de leurs embouts caoutchoutés, au moment où un enfant passait dessus, a été jugée condamnable. Ainsi donc, l'enseignant doit opérer une vérification préalable de l'Etat des équipements utilisés et présents sur les lieux et mettre en place une organisation matérielle non dangereuse par nature, à titre d'exemples :
- en gymnastique, les tapis de réception doivent t couvrir une surface plus que suffisante, pour parer aux dangers occasionnés par des trajec-toires mal maîtrisées,
- en ateliers, toutes les dispositions doivent être prévues pour que le déroulement des activités pratiquées dans un atelier ne soit pas préjudiciable au fonctionnement, en toute sécurité d'un autre atelier.
Ce
faisant, il doit aussi prendre en compte la possibilité de la faute,
de la maladresse ou de l'inattention de l'élève.
B)
Les consignes données aux élèves
Il ressort également de l'analyse du contentieux que la phase préparatoire au déroulement d'une activité doit comporter des explications et des instructions données aux élèves par l'enseignant.
Ces indications préalables portent non seulement sur les règles d'organisation et de réalisation de l'activité elle-même, mais aussi sur les précautions d'usage à respecter et, si besoin est, sur les consignes de sécurité impératives, particulièrement en vue de la manipulation d'objets susceptibles de blesser, tels que le javelot, le poids, le disque. Pour cela, l'enseignant fonde son appréciation sur le niveau de maîtrise de l'activité acquise par les élèves et sur les objectifs pédagogiques recherchés au cours de la séance. Aussi, doit-il être particulièrement vigilant lorsque les élèves découvrent pour la première fois une activité nouvelle.
Dans certaines hypothèses, l'exigence de ces consignes préalables à l'activité se trouve renforcée.
Ainsi, dans le cas des activités pratiquées en ateliers, l'énoncé explicite de ces consignes s'impose d'autant plus que les élèves se trouvent confrontés à des situations de travail autonome. L'enseignant se doit, en conséquence d'être directif en amont et ne pas transiger sur lé respect des règles de sécurité.
Lorsqu'un enseignant confie une tâche particulière à un élève, telle que l'arbitrage, il faut que celui-ci ait reçu toutes les instructions et la formation nécessaires pour lui permettre de s'en acquitter dans l'intérêt des autres élèves et sans les risques découlant d'une méconnaissance des règles à appliquer.
Lorsque,
dans les apprentissages gymniques, un élève aide l'enseignant
à la parade ou l'y remplace, il faut que cet élève ait
non seulement reçu des consignes pour Ï faire, mais que l'enseignant
lui ait montré effectivement comment assurer cette tâche et vérifié
dans les faits qu'il savait s'en acquitter avec l'habileté et la maîtrise
requises dans ce poste de confiance. La technique de la parade doit être
considérée comme un contenu d'enseignement qui sera proposé
à tous les élèves: en dehors de ce cas, il appartient
à l'enseignant d'opérer un choix judicieux pour confier cette
responsabilité aux élèves les plus capables de l'assumer.
De toute façon, il importe que l'enseignant conserve la maîtrise
de l'atelier le plus dangereux.
C)
La maîtrise du déroulement du cours
A tout moment, l'enseignant doit garder la maîtrise du déroulement du cours.
Dans ce but, l'enseignant doit exercer une surveillance normale sur les activités de ses élèves, afin qu'il puisse intervenir rapidement en cas de problème. Dans l'enseignement des activités physiques et sportives nécessitant des précautions particulières l'exigence d'une surveillance adaptée est plus forte.
Dans le cadre de la conduite de son cours, l'enseignant doit être en mesure de repérer et de faire cesser tout comportement d'élèves pouvant devenir dangereux et qui ne présenterait pas un caractère de soudaineté et d'imprévisibilité.
En
cas d'accident, le juge requiert habituellement un lien de causalité
entre le fait dommageable et le défaut de surveillance, lorsque ce
motif est invoqué pour engager la responsabilité de l'enseignant.
D)
Le caractère dangereux ou non de l'activité enseignée
L'analyse du contentieux fait apparaître que le juge ne récuse pas telle ou telle activité physique au motif qu'elle serait dangereuse par elle-même; cependant, lorsque le caractère dangereux de l'activité est reconnu, il est exigé que les précautions nécessaires soient prises.
La notion de "dangerosité" d'une activité doit être précisée et appréciée en fonction du traitement didactique de l'activité opéré par l'enseignant et indiqué par lui aux élèves et non pas uniquement en référence à la pratique de la même activité dans le cadre compétitif. Pour éviter les confusions regrettables, il importe, en conséquence, qu'en cas d'accident le rapport établi par l'enseignant mentionne le traitement didactique qu'il avait prévu et demandé aux élèves.
En outre, cette notion est relative, c'est-à-dire qu'elle doit être appréciée dans son contexte. Une activité réputée peu dangereuse peut le devenir si les différences entre les élèves sont trop grandes, qu'il s'agisse de différences liées à la taille, au poids, au sexe, aux habiletés motrices. La prise en compte de cette hétérogénéité, tant au niveau de la conception de l'enseignement qu'à celui de sa mise en Ïuvre, s'avère nécessaire (travail en ateliers, appariement des élèves...).
Dans le cas de certaines activités, notamment celles qui requièrent une parade, les dispositifs de sécurité doivent être renforcés, c'est-à-dire plus importants que ceux mis en place pour les pratiquants déjà bien au fait de l'activité, afin de tenir compte de la mauvaise maîtrise éventuelle des élèves. Les considérations de coût doivent céder le pas devant la sauvegarde de l'intégrité physique des élèves, car chacun sait les conséquences et les handicaps que certains accidents entraînent.
Les recommandations ci-dessus sont formulées sur la base d'une analyse du contentieux consécutif à des accidents survenus lors de cours d'éducation physique et sportive. Elles ne sont pas exclusives et ne dispensent pas de l'observation des règles intrinsèques aux activités enseignées ou de celles qui concourent à une bonne gestion de la vie physique des élèves, telles que la nécessité de l'échauffement musculaire avant la pratique de toute activité, la progressivité pédagogique des apprentissages, la prise en compte des évolutions morphologiques, etc.
Certes, l'objectif d'une sécurité absolue pendant la pratique des activités physiques et sportives est hors de portée: mais le juge requiert des enseignants qu'ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités enseignées "en bon père de famille", c'est-à-dire selon une norme communément admise, susceptible d'évoluer en fonction de la variation des fonction de la variation des exigences sociales. Cette "norme" est par définition, empirique et relative et ouvre le champ à l'appréciation jurisprudentielle. Pour le ministre et par délégation directeur des lycées et collèges.
Articles extraits du nouveau code pénal
Article 221-6- « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300_000 F d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende ».
Article 222-19- « Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende ».
Article 222-20- « Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».